Rappel à la population
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-24, L2212-1, L2212-2 et L2213-1,
- Vu le code de la santé publique,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L 211-19-1,
- Vu le code pénal,
- Vu le Règlement sanitaire départemental de l’Aube pris par arrêté préfectoral en date du 30 juin 1983,
- Considérant les nombreuses plaintes de la population relatives aux divagations de chiens et chats errants dans les rues, places et lieux publics,
- Considérant que les lieux publics sont considérablement souillés par les déjections et autres déchets de chiens, accompagnés ou non de leur propriétaire portant ainsi atteinte à l’hygiène et à la sécurité,
- Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques,
- Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et d’assurer la propreté des lieux publics.
ARRÊTÉ
Article 1:
La divagation des chiens en toute liberté et sans surveillance est interdite.
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et dans les espaces publics dévolus au repos et à la détente, parcs, jardins publics, espaces verts et autres lieux aménagés à cet effet, qu’à la condition d’être tenus en laisse.
Article 2:
L’enlèvement des chiens errants sur le domaine public est effectué soit par des agents de la force publique, soit par des agents municipaux, soit par un organisme désigné par l’autorité municipale.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par des agents de la force publique ou des services municipaux, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les chiens saisis sont conduits auprès de la fourrière concernée où les propriétaires pourront les récupérer dans les conditions fixées à l’article 3.
Article 3:
Les chiens errants sont capturés et conduits auprès de la fourrière pour chiens pendant les heures et jours ouvrés.
Les propriétaires pourront, dans un délai franc de garde de huit jours ouvrés, demander la restitution de leur animal, moyennant le cas échéant le paiement des frais afférents à leur prise en charge.
Article 4:
Afin d’assurer et de maintenir la propreté de l’espace public, chaque personne ayant la garde d’un chien doit veiller à ce que les déjections de son animal se fassent dans les caniveaux des voies publiques ou dans les emplacements prévus à cet effet.
De même, elle ne devra pas laisser l’animal domestique fouiller dans les containers à ordures ménagères ainsi que dans les sacs poubelles posés à même le sol.
Article 5:
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout agent de la force publique ou agents assermentés, habilité à dresser un procès-verbal, conformément aux lois et règlements en vigueur, les contrevenants s’exposant aux amendes prévues à cet effet.
Article 6:
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7:
Monsieur le maire de Chaource et Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Bouilly sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la porte de la Mairie.
À Chaource, le 14 mai 2024.
Photo : Freepick
Le Maire de Chaource, Florent HURPEAU.







